Questions/Réponses: Ce qui annule le jeûne
Question: Quelles sont les choses qui altèrent le jeûne et l’annulent ? Et que doit faire celui qui commet une de ces choses?
Réponse : Sachez que le jeûne peut être altéré par plusieurs choses:
– La première: Tout ce qui pénètre dans la gorge du jeûneur volontairement et sans oubli par n’importe quel orifice que ce soit le nez, la bouche ou n’importe quelle entrée reliée à la gorge cela rompt son jeûne.
– La deuxième: Manger ou boire délibérément, Allah dit: «Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit.»
– La troisième: Le vomissement volontaire, mais si la personne vomit sans le faire exprès son jeûne est valide parce que le Prophète a dit: «Celui qui vomit volontairement doit refaire son jeûne, quant à celui qui vomit involontairement il n’aura pas à le rattraper.»
– La quatrième : Si le jeûneur fait sortir du sperme quelque soit le moyen utilisé pour cela, que ce soit en ayant des attouchements avec sa femme ou directement avec sa main, son jeûne est nul et il doit le rattraper.
Celui qui rompt son jeûne volontairement en commettant un des actes cités précédemment et qui n’a pas d’excuse légale a commis un péché par cette rupture. Il doit continuer le jeûne du jour en question et doit le rattraper par la suite.
– La cinquième : Celui qui a un rapport intime avec une femme pendant la journée de Ramadan et ceci est la pire cause de rupture de jeûne, elle nécessite l’expiation sévère [Kaffârah Mughalladha] que nous allons traiter plus tard.
Question: Si quelque chose entre involontairement dans la gorge d’un individu, est-ce que son jeûne s’invalide?
Réponse: Celui dont quelque chose entre dans la gorge involontairement et malgré lui, par exemple, si quelqu’un se rince la bouche, aspire de l’eau par les narines ou se lave le corps et que de l’eau entre dans sa gorge ou encore si une mouche ou de la poussière entre dans son ventre malgré lui, alors son jeûne est valide et il ne doit rien.
Question: Quel est le jugement de celui qui se touche le corps (les parties intimes) ou qui frôle involontairement une femme avec sa main, cela a-t-il un impact sur son jeûne?
Réponse: S’il touche le corps d’un homme ou que sa main effleure involontairement une femme il ne doit rien et ceci n’a pas d’impact sur son jeûne. Ce genre d’incidents peut être fréquent, notamment pendant Al-Umrah si cela arrive sans suspicions alors il ne doit rien, mais si c’est prémédité, alors il a commis un péché mais cet agissement ne rompt pas le jeûne pour autant.
Question: Est-ce que le jeûneur peut utiliser les parfums et les encens pendant la journée du Ramadan ?
Réponse: Oui, il est permis au jeûneur d’utiliser les parfums et les encens à condition de ne pas inhaler les fumées qui s’en dégagent.
Question: Quel le jugement concernant le fait de se laver le corps plus d’une fois dans (une journée) de Ramadan ?
Réponse: Se baigner pendant la journée de Ramadan est permis et il n’y a pas de mal à cela, le messager d’Allah se versait de l’eau sur le corps par temps de chaleur ou quand il avait soif pendant qu’il jeûnait. Ibn Umar, qu’Allah l’agrée, se mouillait les vêtements alors qu’il jeûnait dans le but d’atténuer la rudesse de la chaleur ou de la soif. Mais celui qui fait cela doit prendre garde à ne pas avaler de l’eau.
Question: Quel le jugement de celui qui continue à manger et à boire tout en ayant le doute sur le lever de l’aube, en supposant qu’elle ne s’est pas encore levée ?
Réponse: Le jeûne de celui qui mange ou boit en supposant qu’il fait encore nuit et que l’aube ne s’est pas encore levée est valide et il ne doit rien car la continuité de la nuit est la base. Quant à celui qui mange ou boit en supposant le coucher du soleil, il a commis une erreur et doit rattraper (le jour en question) car la continuité de la journée est la base. Il n’est pas permis au, musulman de rompre son jeûne sauf après s’être assuré du coucher du soleil ou que la supposition de son coucher soit prédominante.
Question: Est-il permis au jeûneur d’avaler sa propre salive ou doit il la cracher?
Réponse: Le jeûneur peut avaler sa salive sans aucune divergence entre les gens de science et ce à cause de la difficulté de s’en préserver.
Question: Est-il permis au jeûneur d’utiliser le Siwâk et peut-il utiliser le dentifrice?
Réponse: Il est permis au jeûneur d’utiliser le Siwâk pendant la journée de Ramadan et ce à cause de la généralité de la parole Prophète: «Le Siwâk purifie la bouche et amène l’agrément du Seigneur.» Et il est permis d’utiliser le dentifrice pour le jeûneur mais il doit faire attention et prendre garde à ne pas en avaler.
Question: Si on fait une prise de sang au jeûneur, ou que du sang s’écoule de son nez, ou qu’il se coupe avec un couteau, ou qu’il marche sur du verre et se coupe le pied et que le sang s’en écoule ou autre, est-ce que son jeûne s’annule à cause de ces saignements ?
Réponse: Le saignement du jeûneur, par exemple le sang sortant du nez, la femme atteinte de métrorragie, le sang qui sort d’une blessure sur le corps ou autre, n’annule pas le jeûne.
De même si on lui fait une prise de sang, ou que du sang s’écoule d’une de ses dents et qu’il ne l’avale pas mais le rejette et le crache, tout cela n’a pas d’incidence sur le jeûne et ce dernier demeure valide.
Question: Quel est le jugement concernant celui qui mange et boit lors d’une journée de Ramadan par oubli ?
Réponse: Le jeûne de celui qui mange ou boit lors d’une journée de Ramadan par oubli est valide et ce à cause de ce qui a été rapporte et authentifie du Prophète: «Que celui qui oublie et mange et boit alors qu’il jeûne mène à terme son jeûne car c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé.»
Mais il faut l’alerter et lui rappeler son jeûne s’il l’a oublié car cela fait partie du commandement du bien et de l’interdiction du mal.
De même, celui qui voit un musulman boire ou manger ou commettre un des autres actes qui invalident le jeûne lors d’une journée de Ramadan, doit le reprouver même si cette personne qui rompt son jeûne (publiquement) à une excuse légalement valable.
Certaines personnes, comme le voyageur ou celui qui à une excuse lui permettant de rompre son jeûne comme la maladie par exemple, affichent leur rupture du jeûne devant les résidents qui ne connaissent rien de leur état mais elles ne doivent pas agir ainsi.
Ces personnes devraient, au contraire, dissimuler cela afin qu’elles ne soient pas accusées de commettre ce qu’Allah leur a interdit et afin que d’autres individus en dehors d’elles ne se permettent pas de faire de même.
Question: La femme peut-elle goûter la nourriture lorsqu’elle jeûne?
Réponse: Oui, cela lui est permis mais elle doit recracher ce qu’elle a goûté et ne pas l’avaler.
Question: Est-ce qu’il est permis à l’étudiant de rompre son jeûne lors du mois de Ramadan à cause des examens ?
Réponse: Il n’est pas permis à l’étudiant de rompre le jeûne de Ramadan à cause des examens car cela ne fait pas partie des excuses légalement valables permettant de rompre le jeûne.
Question: Celui qui provoque la jouissance sexuelle à l’aide de la main alors qu’il jeûne, annule-t-il son jeûne? et que doit-il faire dans une telle situation?
Réponse : Provoquer la jouissance sexuelle à l’aide de la main lors d’une journée de Ramadan annule le jeûne si cela est fait volontairement. La personne qui commet cet acte doit rattraper ce jour et se repentir à Allah, le Seigneur de l’univers, car cela est un acte répréhensible et illicite. Cet agissement n’est pas permis en état de jeûne comme en dehors de celui-ci, c’est ce les gens appellent communément «l’habitude secrète».
Il en est de même s’il a des attouchements directs avec sa femme, la serre contre lui et qu’il éjacule [Amnâ]. Le sperme, [Al Maniyy], est la substance projetée lors du coït. Celui qui a des attouchements et qui éjacule du sperme rompt son jeûne et doit le rattraper.
Nous attirons l’attention sur le fait qu’il arrive parfois que l’homme secrète un liquide sans jet et qu’il le sente (sortir) en embrassant sa femme ou en pensant au jeu charnel, les gens de science appellent cela ≪le liquide séminal≫[Al Madhiyy]. Celui qui se retrouve dans cet état doit laver son organe génital et les deux testicules qui l’entourent et son jeûne demeure valide.
Ceci dit, l’individu en état de jeûne doit s’éloigner de tout ce qui excite son désir par précaution et pour la préservation de son adoration.
Question: Quel est le jugement de celui qui a un rapport avec sa ,femme lors d’une journée de Ramadan ? Que doit-il faire dans un cas comme celui-ci ? Et est-ce que la femme lui est associée dans le jugement ?
Réponse: Celui qui a un rapport intime avec sa femme lors d’une journée de Ramadan a commis un péché car il a porté atteinte au caractère sacré de ce mois et parce qu’il a commis une désobéissance et doit faire certaines choses:
– La première: Se repentir à Allah, Le Seigneur de l’univers, de ce péché qu’il a commis et de sa transgression du caractère sacré de ce mois.
– La seconde: Rattraper ce jour de jeûne qu’il a altéré car il a rompu son jeûne par l’acte sexuel.
– La troisième: Il doit l’expiation sévère [Kaffârah Mughalladha] qui consiste à affranchir un esclave, s’il n’en trouve pas les moyens il doit jeûner alors deux mois consécutifs et s’il ne peut le faire non plus à cause d’une excuse légalement valable, alors il doit nourrir soixante pauvres parce que le Prophète a dit à l’homme qui avait eu un rapport intime avec sa femme pendant la journée de Ramadan: ≪Affranchis un esclave, si tu n’en trouves pas les moyens jeûne deux mois consécutifs, si tu ne peux pas nourris soixante pauvres.≫
Il est nécessaire d’attirer l’attention sur le fait que cette expiation n’est obligatoire que pour celui qui commet le coït connu que ce soit un coït vaginal ou anal.
De même, elle n’est pas obligatoire pour celui qui a une excuse légalement valable comme un voyage ou une maladie qui l’empêche, à la base, de jeûner. De plus, cette expiation n’est obligatoire que pour celui qui commet l’acte sexuel durant la période du jeûne qui s’étend du second appel à la prière du Fajr jusqu’au coucher du soleil.
À partir du coucher du soleil, le jeûneur a la permission d’avoir des rapports intimes avec sa femme jusqu’à l’heure de l’abstention, au moment de l’appel à la prière du Fajr.
Il faut aussi savoir que l’expiation sévère, [Kaffârah Mughalladha], est obligatoire pour l’homme et la femme de façon égale si la femme est consentante, mais si elle est contrainte, l’expiation n’est obligatoire que pour l’homme et la femme ne doit rien.
Question: Certains hommes ont recourt à une ruse, quand ils veulent avoir un rapport intime avec leurs femmes pendant la journée de Ramadan, ils commencent, par rompre leur jeûne par la nourriture et la boisson, pensant que cela les exonère de l’expiation du coït, est-ce que cela les dispense réellement de l’expiation ?
Réponse: Celui qui a un rapport intime avec sa femme pendant la journée de Ramadan doit obligatoirement s’acquitter de l’expiation du coït même s’il rompt son jeûne par une nourriture ou une boisson avant d’avoir le rapport intime afin de faire face à son projet vicieux. Cette ruse ne l’exonère de rien et ne le dispense pas du péché et de l’expiation qu’il doit. Il en est de même pour la femme si elle consentante.
Question: quel est le jugement relatif au fait de manger délibérément au cours d’une journée du Ramadan et l’expiation exigée en tel cas.
Réponse : Celui qui a mangé au cours d’une journée du Ramadan à cause d’une faim intense dont on craint [qu’elle puisse provoquer] la mort ou nuire [à la santé du jeûner], n’a encouru aucun péché. Le jeûne est même interdit dans son cas. Il doit rattraper ce jour après la fin du Ramadan eu égard à la parole d’Allah: «pendant un nombre déterminé de jours. Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours.» Et la nuisance dont on tient compte est celle qui est certifiée par un médecin ou celle qu’on estime fort probante du fait d’une grande fatigue et épuisement.
S’agissant en revanche, de rompre le jeûne délibérément, sans excuse [valable] atteignant le degré de la nécessité ou de la crainte [justifiée] de nuire au jeûneur, les savants ont divergé sur ce cas selon deux avis :
Le premier avis soutient que celui qui rompt volontairement le jeûne de Ramadan est tenu de rattraper le jour manqué par la suite sans fournir d’expiation. En effet, le jeûne demeurant une obligation avérée à sa charge, il ne peut s’en décharger qu’en s’en acquittant.
Le deuxième avis soutient que celui qui rompt le jeûne en pareille circonstance est redevable de la même expiation que celle exigée pour celui qui a eu une relation sexuelle au cours d’une journée du Ramadan. Cette expiation consiste à affranchir un esclave, ou, à défaut de pouvoir le faire, à jeûner deux mois consécutifs, ou, à défaut, à nourrir soixante nécessiteux.